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SYNTEC ETAM 3.3 500


En janvier 2025 mon salarié a des cotisation prévoyance cadre sur son bulletin ce que je n’explique pas car la CCN prévoit être assimilé cadre pour le secteur d’organisations de foire ce qui n’est pas du tout mon cas. Avez vous également remarquez cela?

3 commentaires

Bonjour 

C’est l’accord d’octobre 2023 étendu en 2024. 

 

 

 

rticle 1.2
Assimilés cadres
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres 
pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, 
techniciens et agents de maîtrise relevant des positions 3.2 et 3.3 de la classification ETAM 
définie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets 
d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles 
spécifiques aux ingénieurs et cadres.


rticle 1.3
Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

En vigueur étendu


Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité 
sociale, qui définissent les salariés non- cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de 
bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise 
relevant des positions 2.2 à 3.1 de la classification ETAM définie par la convention collective des 
bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le 
champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles 
spécifiques aux ingénieurs et cadres.

rticle 2
ispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


En vigueur étendu

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le 
contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de 
moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les 
stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les 
entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des 
entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des 
cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.

rticle 3
Stipulations juridiques et administratives

En vigueur étendu

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des 
cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er 
janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté 
d'extension au Journal officiel.

ps://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000048974817/                                      
                                                                                              2/3
 


Bonjour,

Selon notre interprétation de l’accord, les ETAM desdites catégories peuvent être assimilés cadres pour la prévoyance sur le fondement de la CCN mais ça n'est pas une obligation. Silaé applique par défaut la prévoyance cadre. Dans les contrats de prévoyance Malakoff en notre possession, nous ne trouvons pas précisions concernant l’assimilation des cadres. Si quelqu’un peut nous éclairer, nous vous remercions par avance.

 


  • Nouveau
  • 6 commentaires
  • 27 février 2025

Bonjour,

Selon mon interprétation les positions 3.2 et 3.3 de la classification ETAM sont obligatoirement rattachés à la prévoyance des cadres en tant qu’assimilés cadres. Ce sont pour les anciens articles 36 que ce rattachement est facultatif (cf article 1.3 de l’accord).

Pour autant nous nous interrogeons sur la situation avant l’accord de 2023. Ces catégories étaient elles déjà assimilées cadres sur le fondement de la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ?


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