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Bonjour,

Le mois où nous versons l’intéressement au titre de l’année 2023, doit-on calculer la taxe sur les salaires sur la base de ce montant d’intéressement + le salaire forfaire du mois, ou bien doit-elle être calculée indépendamment sur l’un et l’autre (une taxe calculée sur le montant d’intéressement et une taxe calculée sur le salaire de base mensuel) ?

Dans les deux cas, doit-on faire le calcul des taux sur base des plafonds annuels ou mensuels ?

Merci par avance

Estelle

Bonjour,

Lors du versement d’un intéressement, la base de la taxe sur salaires se calcule sur le salaire + intéressement. Cela est calculé par défaut sur Silae

Le déclenchement des tranches se fera selon le paramétrage effectué sur la fiche société.

Bonne journée


Bonjour Anthony,

Merci pour ce retour !

Bonne fin de journée

Estelle


Bonjour,

Pour le mois de février j'applique un pee/percoli mais au calcul l'abondement entre dans la base de la taxe sur salaire.

je ne trouve aucun texte qui intègre l'abondement dans la base de calcul de la taxe sur salaire.

Est-ce Normal ? 

Merci de votre retour


Bonjour,

Pour le mois de février j'applique un pee/percoli mais au calcul l'abondement entre dans la base de la taxe sur salaire.

je ne trouve aucun texte qui intègre l'abondement dans la base de calcul de la taxe sur salaire.

Est-ce Normal ? 

Merci de votre retour

Bonjour Anissa,

 

Avez-vous trouvé un texte ?

je suis dans le même cas que vous.

 

Alissa


Pour info

 

BOI-TPS-TS-20-10 - TPS - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Principes généraux | bofip.impots.gouv.fr

 

POINT 40

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TPS - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Principes généraux

I. Fait générateur de la taxe

1

Le fait générateur de la taxe est constitué par la mise à la disposition du salarié de sommes imposables à la taxe sur les salaires.

Cette opération peut revêtir la forme :

- d'un paiement effectif ;

- de l'inscription au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.

La simple inscription dans les écritures de l'entreprise d'une créance au profit du salarié, dans un compte de « frais à payer », n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe, si elle n'est pas suivie de l'une des deux opérations décrites ci-dessus.

Nonobstant les dispositions de I'article 163 quinquies du code général des impôts (CGI) applicables à l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit, dans tous les cas, être retenue pour son intégralité I'année même de son paiement.

Le versement d'acomptes sur salaires rend exigible la taxe sur les salaires. Par suite, le délai de remise au comptable de la direction générale des finances publiques de la taxe sur les salaires afférente à ces acomptes court à compter de la date de leur paiement et non pas à compter de la date de versement du solde de la rémunération.

II. L'assiette de la taxe sur les salaires est en principe identique à celle de la contribution sociale généralisée (CSG)

10

L'assiette de la taxe sur les salaires est constituée par les revenus d'activité versés au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail et effectivement alloués durant l'année civile à l'ensemble du personnel. Ces revenus d'activité sont constitués par le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce.

Il y a unicité, sauf stipulations contraires prévues par le législateur (BOI-TPS-TS-20-20), entre l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et celle de la taxe sur les salaires.

Conformément aux dispositions de l'article 231 du CGI, les rémunérations imposables à la taxe sur les salaires sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à l'exception des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, et sans que la réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du CSS ne soit applicable.

20

La référence à l'assiette de la CSG conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations prévues par la loi fiscale.

30

Ainsi, l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité est constituée, en application de l'article L. 136-1-1 du CSS, par toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature et en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

A cet égard, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du CSS et à l'article L. 311-3 du CSS.

En application de la jurisprudence du Conseil d’État, les membres du directoire sont assimilés aux personnes visées explicitement par les dispositions combinées de l'article L. 311-2 et de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. A ce titre, leurs rémunérations sont comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires (CE, arrêt du 19 juin 2017, n° 406064, SAS ICMI, ECLI: FR:CECHR:2017:406064.20170619).

Les avantages et réductions mentionnés au I de l'article L. 136-2 du CSS, au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI sont expressément exclus du calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires.

Les déductions visées au 3° de l'article 83 du CGI ne sont pas applicables.

40

Entrent notamment dans l'assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires :

- les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire à l'exception de celles destinées à financer les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire et les régimes de retraite à prestations définies et à l'obligation par l'employeur de maintenir le salaire en application de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ;

- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le seuil déterminé par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du CSS ;

- les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

- les sommes versées dans le cadre d'un accord d'intéressement et les sommes affectées au titre de la réserve spéciale de participation ;

- les abondements versés par l'entreprise au titre du plan d'épargne entreprise ou pour la souscription d'actions de sociétés ;

- les indemnités visées au b du 5° du III de l'article L.136-1-1 du CSS pour la part supérieure à un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS, versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;

- les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI et visés à l'article L. 311-3 du CSS ;

- les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, de métiers ou de commerce et d'industrie, à l'exception des indemnités de défraiement ou de frais professionnels ;

- les indemnités correspondant aux demi-traitements versés aux fonctionnaires hospitaliers en cas d'arrêt maladie ordinaire supérieur à 90 jours, qui constituent un avantage statutaire ayant le caractère de rémunération ;

- l'indemnité de sujétion spéciale (dite « indemnité des 13 heures »), ainsi que les primes de panier et de vêtement, assimilables à des revenus d'activité.

 

 


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I. Fait générateur de la taxe

1

Le fait générateur de la taxe est constitué par la mise à la disposition du salarié de sommes imposables à la taxe sur les salaires.

Cette opération peut revêtir la forme :

- d'un paiement effectif ;

- de l'inscription au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.

La simple inscription dans les écritures de l'entreprise d'une créance au profit du salarié, dans un compte de « frais à payer », n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe, si elle n'est pas suivie de l'une des deux opérations décrites ci-dessus.

Nonobstant les dispositions de I'article 163 quinquies du code général des impôts (CGI) applicables à l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit, dans tous les cas, être retenue pour son intégralité I'année même de son paiement.

Le versement d'acomptes sur salaires rend exigible la taxe sur les salaires. Par suite, le délai de remise au comptable de la direction générale des finances publiques de la taxe sur les salaires afférente à ces acomptes court à compter de la date de leur paiement et non pas à compter de la date de versement du solde de la rémunération.

II. L'assiette de la taxe sur les salaires est en principe identique à celle de la contribution sociale généralisée (CSG)

10

L'assiette de la taxe sur les salaires est constituée par les revenus d'activité versés au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail et effectivement alloués durant l'année civile à l'ensemble du personnel. Ces revenus d'activité sont constitués par le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce.

Il y a unicité, sauf stipulations contraires prévues par le législateur (BOI-TPS-TS-20-20), entre l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et celle de la taxe sur les salaires.

Conformément aux dispositions de l'article 231 du CGI, les rémunérations imposables à la taxe sur les salaires sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à l'exception des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, et sans que la réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du CSS ne soit applicable.

20

La référence à l'assiette de la CSG conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations prévues par la loi fiscale.

30

Ainsi, l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité est constituée, en application de l'article L. 136-1-1 du CSS, par toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature et en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

A cet égard, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du CSS et à l'article L. 311-3 du CSS.

En application de la jurisprudence du Conseil d’État, les membres du directoire sont assimilés aux personnes visées explicitement par les dispositions combinées de l'article L. 311-2 et de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. A ce titre, leurs rémunérations sont comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires (CE, arrêt du 19 juin 2017, n° 406064, SAS ICMI, ECLI: FR:CECHR:2017:406064.20170619).

Les avantages et réductions mentionnés au I de l'article L. 136-2 du CSS, au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI sont expressément exclus du calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires.

Les déductions visées au 3° de l'article 83 du CGI ne sont pas applicables.

40

Entrent notamment dans l'assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires :

- les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire à l'exception de celles destinées à financer les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire et les régimes de retraite à prestations définies et à l'obligation par l'employeur de maintenir le salaire en application de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ;

- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le seuil déterminé par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du CSS ;

- les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

- les sommes versées dans le cadre d'un accord d'intéressement et les sommes affectées au titre de la réserve spéciale de participation ;

- les abondements versés par l'entreprise au titre du plan d'épargne entreprise ou pour la souscription d'actions de sociétés ;

- les indemnités visées au b du 5° du III de l'article L.136-1-1 du CSS pour la part supérieure à un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS, versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;

- les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI et visés à l'article L. 311-3 du CSS ;

- les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, de métiers ou de commerce et d'industrie, à l'exception des indemnités de défraiement ou de frais professionnels ;

- les indemnités correspondant aux demi-traitements versés aux fonctionnaires hospitaliers en cas d'arrêt maladie ordinaire supérieur à 90 jours, qui constituent un avantage statutaire ayant le caractère de rémunération ;

- l'indemnité de sujétion spéciale (dite « indemnité des 13 heures »), ainsi que les primes de panier et de vêtement, assimilables à des revenus d'activité.

 

 

merci 


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