Bonjour,
j’ai vu les différents échanges sur le forum s’agissant de la compréhension de la franchise CP et du calcul de la provision CP sur des absences “classiques”. J’ai constaté que peu de réponses concluantes ont été apportées. Je me permets donc de publier ci-dessous le mail que j’ai envoyé au support car je trouve difficile à concevoir que l’on nous impose des pratiques illogiques et peu compréhensibles de prime abord, fragilisant ainsi la qualité et efficience de notre travail, déjà suffisamment exigeant. J’espère que j’aurais une réponse complète du support et que si beaucoup d’entre vous se retrouvent dans notre problématique et que vous y réagissez, cela fera avancer les choses.
Je vous remercie,
Débora NICOLAS
Copie demande adressée à SILAE :
Bonjour,
Je souhaite avoir des explications sur les bases juridiques sur lesquels SILAE s’est appuyé pour :
- Lisser la franchise liée à la règle d’équivalence ? En effet, cela est inexplicable pour non clients et compliqué en application. Le plus simple aurait été mettre en place un compteur de 28 jours calendaires (puisque vous avez retenu cette règle) d’absence n’impactant par l’acquisition des CP et de n’impacter qu’ensuite la perte du nombre de jours de CP acquis.
- Pourquoi les salariés ayant moins de 4 moins d’ancienneté ne bénéficient—il pas de la franchise ?
- Pourquoi ne pas avoir prévu une méthode nous permettant de rester a minima sur l’ancien calcul de SILAE (il est plus facile de corriger un compteur CP à la hausse qu’à la baisse) au lieu de nous imposer arbitrairement une méthode qui ne parait pas logique à beaucoup de praticien(ne) de la paie ?
- Concernant le calcul de la provision CP, sur quel texte vous basez-vous pour reconstituer un salaire pour des absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : abs non autorisées) ?
Je vous présente ci-après les textes issus du code du travail qui ne vont pas dans le sens de vos choix :
REGLE D’EQUIVALENCE
Le législateur a instauré une règle d'équivalence, permettant d'opérer le décompte des mois de travail lorsque le salarié, ayant été occupé pendant une année incomplète, ne peut justifier d'un nombre entier de mois de travail.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.
C. trav., art. L. 3141-4 : sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Cette règle concerne le nombre de jours de CP acquis, non pas leur valorisation.
INDEMNITE DE CP : règle du 1/10ème
L'indemnité de CP est égale à 1/10 du salaire total perçu par le salarié au cours de la période de référence (en principe 1er juin-31 mai). C. trav., art. L. 3141-24
La règle du 1/10 s'applique aux salariés disposant de 30 jours de congés payés, ou moins s'ils sont entrés dans l'entreprise en cours d'année. Elle s'applique de la même manière en cas de période de référence incomplète.
Exemple : un salarié ayant pris un congé sans solde de 10 jours mais dont la rémunération annuelle au cours de la période de référence (période d'absence déduite) serait de 40 000 € aurait droit à une indemnité égale à 4 000 € (40 000/10). Il n'y a pas lieu de proratiser ce montant pour tenir compte de son absence puisque la base de calcul de l'indemnité est déjà réduite.
Rémunérations fictives correspondant à des périodes d'inactivité :
Les périodes assimilées à du travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement.
C. trav., art. L. 3141-24
Sont, notamment, concernés :
- le congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
- l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Ce salaire « reconstitué » est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Cas particulier du calcul de l'indemnité au titre des congés acquis au titre d'un arrêt maladie
Pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salaire fictif des absences pour accident ou maladie non professionnels, selon l'horaire de travail de l'établissement, est pris en compte dans la limite de 80 % (C. trav., art. L. 3141-4 ).
AINSI : Le salaire reconstitué correspondant à d'autres absences n'est retenu que si celles-ci sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés, par la loi, ou par une convention ou un accord collectif.
Sont exclues les indemnités versées à l'occasion d'une absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé, par exemple les indemnités conventionnelles d'intempéries (Cass. soc. 2-2-1994 n° 89-45.551 D).
Au regard de l’ensemble de ces éléments légaux et jurisprudentiel, une reconstitution des salaires liés à de l’absence non assimilée à du travail effectif est incompréhensible pour nous et nos clients.
J’espère avoir un retour à ces problématiques rapidement car les positions prises par SILAE induisent un calcul erroné des droits des salariés et donc une pénalisation de nos clients.
Je vous remercie,
Cordialement,