Stéphanie BLONDEL a écrit:
Bonjour,
Merci pour vos réponses. Cela va être difficile pour faire le point dans les structures ou il y a du turn over et des arrets maladie fréquents.
Bien cordialement,
Stéphanie
Bonjour,
Pour l’instant je ne vois pas l’interet de mettre le feu à la maison !
Depuis les jurisprudences, il y a le conseil d’état et maintenant le projet de loi sur le sujet.
On irait vers 4 semaines maximum à prendre dans les 15 mois.
Dans le projet de Loi il est prévu :
Art. L. 3141-5-1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141- 5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. »
et
«II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations
conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les
dispositions du 7° de l’article L. 3141-5, de l’article L. 3141-5-1, des articles L. 3141-19-1 à L.
3141-19-3 et du 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction
issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis par application des dispositions
législatives mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période de référence
mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au
salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà
acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction
antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés par
application des dispositions du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de
deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.»
Et le commentaire du projet :
Le présent article instaure également un droit pour les salariés au report des congés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident.
Fixé à 15 mois en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE, ce délai de report court à compter de l’information que le reçoit de son employeur, postérieurement à sa reprise d’activité, sur les congés dont il dispose. Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.
L’amendement met en place une obligation d’information du salarié par l’employeur, dans les dix jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser.
L’amendement prévoit que ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009. Il introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s’impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
S'agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires.