En réalisant un STC, sur le certificat de travail il est indiqué que la salariée peut bénéficier à titre gratuit de la portabilité … pour la durée de la situation de chômage et “dans la limite de 6 mois pour les frais de santé, et 3 mois pour la prévoyance (1).
(1) durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise) pour la prévoyance, durée doublée pour les frais de santé, sans pouvoir excéder 6 mois pour les frais de santé, et 3 mois pour la prévoyance.”
D’ou cela provient-il, est-ce une règle légale ? La salarié n’a fait que 3 mois, est-ce normal d’avoir une durée doublée pour les frais de santé ?
Je vous remercie
Meilleure réponse par Cathy
Bonjour,
Dans le HCR, la portabilité de la mutuelle est bien doublée :
Avenant n° 3 du 26 octobre 2015 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Les articles 9 et 10 deviennent l'article 8, désormais intitulé « Maintien des garanties ». L'article 8 est ainsi rédigé :
« Article 8.1 Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage. La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois. Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité. Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
Je vous conseillerai de vous rapprocher des organismes compétents qui sauront vous aiguiller au mieux sur la durée de la portabilité appliqué dans ce cas précis 😊
Je vous conseillerai de vous rapprocher des organismes compétents qui sauront vous aiguiller au mieux sur la durée de la portabilité appliqué dans ce cas précis 😊
Les articles 9 et 10 deviennent l'article 8, désormais intitulé « Maintien des garanties ». L'article 8 est ainsi rédigé :
« Article 8.1 Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage. La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois. Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité. Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
Les articles 9 et 10 deviennent l'article 8, désormais intitulé « Maintien des garanties ». L'article 8 est ainsi rédigé :
« Article 8.1 Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage. La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois. Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité. Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
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